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Départ à la retraite et transmission d'entreprise

Tout départ à la retraite implique un travail en amont pour préparer la transmission qui est décrit dans notre étude "transmission d'entreprise".

La loi a prévu des dispositions applicables spécifiquement aux cas de départ à la retraite des dirigeants. On notera notamment l'existence du contrat de tutorat (loi du 2/08/2005) qui facilite la transmission d'entreprise lors du départ à la retraite du chef d'entreprise. Il vise à aménager une période de transition destinée à passer la main et à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Une convention est conclue et une prime peut être attribuée au tuteur.

En ce qui concerne le régime fiscal applicable, existe un régime temporaire applicable en cas de départ à la retraite permettant une exonération des plus-values dans l’année suivant la cession de l’entreprise.

Ce régime existe pour les départs à la retraite des exploitants (article 151 septies A du code général des impôts) dont les entreprises sont soumises à l’IR  et pour les dirigeants d’entreprise qui relèvent de l’IS (article 150-O D ter du code général des impôts), exerçant leur activité à titre professionnel, depuis plus de cinq ans. 

Rappel sur le contenu de l'instruction fiscale (20 mars 2007) relative au dispositif d'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles, inséré à l'article 151 septies A du code général des impôts :

focus sur le dispositif spécifique pour les dirigeants de PME partant à le retraite (CGI art 150-0 D ter) :

Un dispositif temporaire (applicable entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013) d’exonération est prévu pour les dirigeants d’entreprises qui cèdent leurs actions au moment du départ à la retraite (article 150-0 D ter du Code Général des Impôts). 

Sous certaines conditions, les cessions éligibles sont les cessions totales (le cédant cède la totalité des actions, parts ou droits qu’il détenait dans la société), les cessions partielles (portant sur plus de 50% des droits de vote, ou en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50% des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise) et les cessions échelonnées dans le temps (cas, notamment, où la date du départ à la retraite du cédant ne coïncide pas avec la cessation de ses fonctions).

Le cédant doit remplir au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés les trois conditions suivantes : exercer une fonction de direction (limitativement énumérées par le Code Général des Impôts), détenir une participation substantielle et cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite soit dans l’année suivant la cession, soit dans l’année précédant celle-ci. 

Plusieurs autres conditions et déclarations sont nécessaires.

Ce dispositif d'exonération, qui s'applique aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, est applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

2° la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu ;

3° le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005.

4° le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;

5° l'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

6° le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

L'exonération est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu à l'article 151 septies A du code général des impôts.

Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

- des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

- des droits ou parts mentionnés au 2° lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

Par dérogation à la condition posée au 2°, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime prévu à l'article 151 septies A du code général des impôts si les conditions suivantes sont en outre satisfaites :

- l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

- la cession est réalisée au profit du locataire.

L'article 20 de la loi de finances pour 2007 a en outre étendu l'application de cette exonération à certaines plus-values en report d'imposition.

L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat peut, sous réserve du respect de certaines conditions, bénéficier d'un régime d'exonération équivalent. Les précisions afférentes aux agents généraux d'assurance font l'objet d'un décret déterminant les modalités d'application de cette exonération, qui sera suivi d'une instruction commentant ces dispositions particulières.

La présente mesure s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.

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