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Plus-values applicables aux cessions de titres par les dirigeants de PME partant à la retraite
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Rép. min. à Arlette Grosskost, n° 1021 : JOAN Q, 16 oct. 2007, p. 6356
À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisées par des particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du CGI, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0D ter du code précité, institué par l'article 29 susvisé prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de PME européennes qui partent à la retraite.Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, la loi prévoit que le cédant doit, entre autres conditions, céder en principe l'intégralité des titres ou droits qu'il détient dans la société concernée et,dans l'année qui précède ou dans celle qui suit la cession, faire valoir ses droits à la retraite et cesser toute fonction dans ladite société. Par cessation de toute fonction, il convient d'entendre la cessation, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, des fonctions de direction mentionnées au 1° de l'article 885 O bis du CGI y compris celle de président du conseil de surveillance, ainsi que toute activité salariée. Cette condition se justifie par la volonté du législateur d'assurer la transmission effective de l'entreprise par son dirigeant, ce qui implique pour ce dernier qu'il ne s'immisce plus dans la gestion de celle-ci. Ainsi, le désengagement total du dirigeant cédant ne pourrait être assuré si celui-ci conservait une fonction de président du conseil de surveillance dans la société cédée, conseil dont le rôle est d'exercer le contrôle permanent de la gestion de la société effectuée par le directoire. Toutefois, le dirigeant cédant peut toujours, sous réserve des règles applicables en matière de cumul emploi-retraite, poursuivre l'exercice de sa fonction de direction ou d'une fonction salariée dans la société pendant les 12 mois qui suivent la cession de ses titres ou droits. Passé ce délai, il pourra, par ailleurs, toujours continuer sa collaboration avec le repreneur, mais en tant que professionnel exerçant une profession libérale (consultant par exemple).Le délai d'une année laissé au dirigeant cédant pour rompre le lien directorial et de subordination avec sa société est raisonnable pour assurer la réussite de la transmission de l'entreprise et sa pérennité pour l'avenir.
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